M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

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9. L’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 8 pour chaque essence ou groupe d’essence dont le marché n’est pas restreint:
(1)  un maximum de 25% pour constituer une réserve de contingents d’aménagement délivrés conformément aux articles 14 à 17;
(2)  un maximum de 1% pour constituer une réserve de contingents délivrés conformément à l’article 32.1.
Décision 8190, a. 9; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 4.